Conseil d'État6 SSAutorisation
Conseil d'État · 6 SS — 3 février 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007720712
- Date
- 3 février 1988
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle40-02-02 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION | 54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL -Impossibilité de se prononcer sur le fond.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant à La Piochère, Nanteuil, Saint-Maxent l'Ecole (79400), et tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé du 3 mars 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à l'utilisation par la Société Boisliveau d'une parcelle de deux hectares, cadastrée ZM 140, pour y déposer des matériaux extraits d'une carrière de diorite qu'elle exploite au lieudit "Le Puits d'Enfer" à Nanteuil (Deux-Sèvres) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Spitz, Auditeur, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... conteste l'ordonnance de référé en date du 3 mars 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin à l'utilisation par la société Boisliveau d'une parcelle de deux hectares, cadastrée Z N 170 pour y déposer des matériaux extraits d'une carrière de Diorite qu'elle exploite au lieu-dit "Le Puits Enfer", à Nanteuil, en soutenant d'une part que les activités de la société Boisliveau sur le terrain cadastré Z N 140 sont contraires aux prescriptions du plan d'occupation des sols et aux articles R.133-18 et R.123-21 du code de l'urbanisme et en reprochant d'autre part au juge des référés de n'avoir pas statué au fond ; Considérant que l'article R.102 du code des tribunaux administratifs dispose que "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; que c'est dès lors à bon droit que le juge des référés a estimé qu'il ne pouvait se prononcer sur une question de droit sur laquelle il appartiendra à la juridiction saisie du fond du litige de statuer au principal ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Boisliveau, au ministre de l'industrie, des P. et T. et dutourisme et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 3 février 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007720712
Données disponibles
- Texte intégral