Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 24 juin 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007720967
- Date
- 24 juin 1988
administratif
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Solution
source officielle46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE -Biens situés en Algérie - Demande tardive - Forclusion (articles 32 de la loi du 15 juillet 1970 et 25 de la loi du 11 juillet 1972).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Charrassa X..., demeurant 481 "les Jacinthes" Rome Saint-Charles à Vitry-le-Francois (51300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 13 mai 1985 par laquelle la commission de l'indemnisation de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer du 6 mars 1984 relative à l'indemnisation des biens qu'elle possédait en Algérie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 15 juillet 1970 modifiée par la loi du 11 juillet 1972 ; Vu le décret du 30 octobre 1970 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., - les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions combinées des articles 32 de la loi du 15 juillet 1970 modifiée et de l'article 25 de la loi du 11 juillet 1972, toute demande d'indemnisation portant sur un bien sis en Algérie, encourt la forclusion si elle a été déposée après le 30 juin 1972 ; Considérant qu'il est constant que Mme X... a présenté, le 13 mai 1983, à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, une demande d'indemnisation de biens dont elle avait hérité et situés en Algérie ; qu'il résulte des dispositions législatives susrappelées, qui n'ont pu être modifiées par des mesures administratives de "relevé de forclusion", que cette demande a été présentée après l'expiration du délai fixé à peine de forclusion ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée la commission du contentieux de l'indemnisation de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 mars 1984 par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a refusé sa demande comme tardive ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 24 juin 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007720967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel