Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 10 juin 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007720981
- Date
- 10 juin 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04-03-02-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - INTRODUCTION DES RECLAMATIONS -Recevabilité - Délais - Point de départ du délai - Notification complète et régulière de la décision de la commission départementale.
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Texte intégral
Vu le recours du ministre de l'agriculture enregistré le 4 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré recevable la requête présentée par Mme Gournillat et tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier relative aux opérations de remembrement de Brout-Vernet, °2) rejette la demande présentée par Mme Gournillat devant le tribunal administratif, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des termes d'une lettre en date du 3 avril 1984, adressée par le directeur départemental de l'agriculture de l'Allier à Mme Gournillat, que cette dernière devait "considérer comme nulle" la transmission de documents relatifs à la décision de la commission départementale de remembrement qui lui avaient été expédiés antérieurement par suite d'une "faute commise au départ du courrier", cette transmission semblant "incomplète" ; que, dans ces circonstances, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que ce premier envoi à Mme Gournillat des documents qu'elle reconnaît avoir reçus le 30 mars 1984, a valu notification complète et régulière de la décision de la commission départementale, pouvant faire courir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé au 9 avril 1984, date de signature par l'intéressée du bordereau des documents qui lui ont été alors notifiés, le point de départ dudit délai ; qu'il s'ensuit que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré recevable le recours formé par Mme Gournillat le 7 juin 1984 et a imparti au commissaire de la République du département de l'Allier un délai pour produire les observations en défense ; Article ler : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gournillat et au ministre de l'agriculture et de la forêt.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 10 juin 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007720981
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel