Conseil d'État · 6 SS — 20 juillet 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007721097
- Date
- 20 juillet 1988
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle66-07-02-03-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'ADMINISTRATION -Motivation obligatoire (loi du 11 juillet 1979) - Absence. | 66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Importantes pertes d'exploitations - Réorganisation de l'entreprise - Suppression du poste de l'intéressé.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jan X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule un jugement en date du 23 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur renvoi du Conseil des Prud'hommes de Bobigny, a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision en date du 29 juin 1984 par laquelle l'inspecteur du travail autorisé le licenciement pour motif économique de M. Jan X... par la société M.G.O. ; °2) déclare illégale une telle autorisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la société M.G.O., - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.321-9, 2ème alinéa du code du travail, "l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ; Considérant que les décisions par lesquelles l'administration autorise un licenciement demandé pour motif économique ne sont pas de celles qui doivent être motivées par application de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société M.G.O., qui avait subi d'importantes pertes d'exploitations, a procédé en 1984 à une réorganisation à l'issue de laquelle le poste de fraiseur occupé par M. Jan X... a été supprimé ; que M. Jan X... n'a pas été remplacé et que les salariés embauchés après son départ avaient une qualification différente de la sienne ; qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ait été licencié pour des motifs autres qu'économiques ; que, par suite, l'inspecteur du travail n'a pas commis une erreur d'appréciation en autorisant la société M.G.O. à le licencier ; que, dès lors, M. Jan X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré légale la décision de l'inspecteur du travail ; Article 1er : La requête de M. Jan X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jan X..., à la société M.G.O. et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 20 juillet 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007721097
Données disponibles
- Texte intégral