Conseil d'État · 1 SS — 19 février 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007721385
- Date
- 19 février 1988
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source officielle68-03-025-02-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - EXISTENCE OU ABSENCE D'UN PERMIS TACITE - EXISTENCE | 68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT | 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Non conformité avec le P.O.S. - Légalité du refus. | 68-03-07-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Formalités d'affichage - Influence sur les délais de recours - Absence. | 68-03-07-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS -Formalités d'affichage - Influence sur les délais de recours - Absence.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 juin 1985 et 21 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Victor X..., demeurant à Castel Villennes, Villennes-sur-Seine (78670), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 22 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre les deux arrêtés du 13 novembre 1981 par lesquels le préfet des Yvelines lui a refusé deux permis de construire pour l'édification d'une maison de gardien et pour l'extension d'une maison d'habitation à Villennes-sur-Seine ; 2° annule pour excès de pouvoir ces deux arrêtés du 13 novembre 1981, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Faure, Maître des requêtes, - les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par les deux arrêtés contestés en date du 13 novembre 1981, le préfet des Yvelines a refusé d'accorder à M. X... les deux permis de construire que celui-ci avait sollicités le 16 juin 1981 en vue, d'une part d'agrandir sa maison d'habitation, et, d'autre part, de construire un logement de gardien ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel les deux permis de construire susmentionnés ont été demandés est situé dans le secteur NDb du plan d'occupation des sols de Villennes-sur-Seine approuvé le 26 février 1980 ; qu'en vertu des articles ND1 et ND2 du règlement de ce plan, les constructions à usage d'habitation sont interdites dans le secteur NDb et que peut seulement y être autorisée "l'extension des constructions d'habitation existantes actuellement ... pour assurer des conditions d'habitabilité meilleures jusqu'à concurrence de 250 m2 de superficie totale" ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions doivent être entendues comme n'autorisant l'extension d'une habitation que si les surfaces cumulées de la construction existante et de l'agrandissement envisagé ne dépassent pas 250 m2 ; qu'il est constant que la maison d'habitation existante de M. X... avait une superficie hors oeuvre de 464 m2 ; que, par suite, les dispositions du plan d'occupation des sols ne permettaient d'autoriser ni l'extension de 113 m2 de ladite maison envisagée par l'intéressé, ni la construction supplémentaire d'un logement de gardien ; Considérant qu'en admettant même que les deux permis de construire sollicités par M. X... aient été tacitement acquis par l'intéressé dès le 16 août 1981, ces permis étaient illégaux et pouvaient, dans le délai de recours contentieux, être retirés par le préfet des Yvelines qui était, à l'époque des faits, investi du pouvoir hiérarchique à l'égard des décisions du maire statuant sur les demandes de permi de construire ; qu'à supposer même que M. X... ait procédé aux formalités d'affichage prévues à l'article R.421-42 du code de l'urbanisme, les délais de recours courant contre ses permis tacites expiraient au plus tôt le 16 décembre 1981 ; qu'il est constant que les arrêtés contestés du préfet des Yvelines en date du 13 novembre 1981, qui doivent être regardés comme ayant eu pour objet de retirer les permis illégaux tacitement acquis par M. X..., ont été notifiés au requérant le 19 novembre 1981, soit avant l'expiration des délais du recours ; qu'enfin, le préfet des Yvelines étant tenu de retirer lesdits permis, le moyen tiré de ce que ses arrêtés du 13 novembre 1981 seraient entachés de détournement de pouvoir est inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes dirigées contre les deux arrêtés du préfet des Yvelines en date du 13 novembre 1981 ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 19 février 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007721385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel