Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 26 février 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007721395
- Date
- 26 février 1988
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION -Conditions de recevabilité de la demande de naturalisation - Fixation du centre des intérêts - Notion - Absence en l'espèce.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Peter Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1984 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité et notamment les articles 44, 52, 61, 62 ; Vu l'ordonnance du 19 octobre 1945 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Benassayag, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Peter Paul X..., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" et qu'aux termes de l'article 62 du même code : "La naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France ... pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande" ; Considérant que la résidence, en matière de nationalité, doit être entendue comme la résidence effective et habituelle, présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles ; Considérant que M. X..., de nationalité jordanienne effectue en France, depuis 1974, des études médicales ; que s'il fait fonction d'interne depuis le 1er avril 1983 à l'hôpital intercommunal de Montfermeil, ces fonctions ne lui procurent que des ressources précaires ; qu'il n'a en France d'autre attache familiale qu'un frère qui a acquis la nationalité française par mariage ; que ces faits n'établissent pas, que tant sur le plan professionnel que sur le plan familial, la résidence en France de M. X... présente le caractère stable et permanent requis par le code de la nationalité ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision du 30 avril 1985 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté sa demande de naturalisation ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 26 février 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007721395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel