Conseil d'État · 1 SS — 20 mars 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007721678
- Date
- 20 mars 1987
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Question juridique
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Solution
source officielle60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS -Corrections de documents administratifs erronés nécessaires à un fonctionnaire pour présenter une demande de paiement de prestations à sa mutuelle - Forclusion opposée par l'institution mutualiste - Absence de faute.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1983 et 11 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Alice X..., demeurant ... à Trans-en-Provence 83720 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 21 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du refus opposé par la mutuelle générale des préfectures à sa demande tendant au versement d'indemnités compensatrice de salaire pour la période du 19 décembre 1974 au 27 août 1975 et condamnée à verser ces indemnités pour un montant de 7 145,78 F ; 2° déclare l'Etat responsable de ce préjudice et le condamne à verser à Mme X... une indemnité de 7 145,78 F avec intérêts légaux à compter du 30 août 1978 avec capitalisation le 11 avril 1983, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Tuot, Auditeur, - les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de Mme Alice X..., - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., agent de bureau à la préfecture du Var, a été placée en congé de maladie à demi-traitement du 19 décembre 1974 au 27 août 1975 ; qu'il n'appartenait qu'à l'intéressée, et non à l'administration, de demander à la Mutuelle générale des préfectures, à laquelle elle était affiliée, le paiement des prestations auxquelles elle estimait avoir droit au titre des garanties assurées aux agents mutualistes placés en congé de maladie à demi-traitement ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a disposé, avant l'expiration du délai fixé à peine de forclusion par les statuts de la Mutuelle générale des préfectures, des documents administratifs relatifs à son traitement qui lui étaient nécessaires pour présenter sa demande à l'institution mutualiste ; que la circonstance que ces documents comportaient des erreurs ne faisait pas obstacle au dépôt de cette demande, qui pouvait être ultérieurement rectifiée ; qu'ainsi, ni lesdites erreurs, ni le retard avec lequel l'administration les a corrigées ne sont la cause de la forclusion que la Mutuelle générale des préfectures a opposée à la demande de Mme X... ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice qu'elle a subi, du fait du refus de la Mutuelle générale des préfectures de lui payer les prestations sollicitées, et soit condamné à lui verser une somme correspondant au montant de ces prestations ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 20 mars 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007721678
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel