Conseil d'État · 5 SS — 18 mars 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007721704
- Date
- 18 mars 1987
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source officielle08-01-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION ET AVANCEMENT -Classement à un échelon dans un grade - Décompte de la durée des services militaires effectués [article 19 de la loi du 13 juillet 1972] - Non prise en compte de la période passée dans une école militaire antérieurement à la signature du premier contrat d'engagement.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 8 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., officier d'administration de première classe, demeurant S.A.M.A.N. à Toussus Marine 78117 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 15 avril 1983 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la prise en compte du temps qu'il a passé à l'école des mousses avant la date de signature de son premier contrat d'engagement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 31 mars 1928 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan-Belval, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires "le classement à un échelon dans un grade est fonction, soit de l'ancienneté dans ce grade, soit de la durée des services militaires effectués, soit de la durée du temps passé à l'échelon précédent, soit de la combinaison de ces critères" ; que selon l'article 89 de la même loi "le service militaire compte pour les engagés du jour de la signature de l'acte d'engagement" ; qu'il résulte de ces dispositions que le temps passé dans une école militaire antérieurement à la signature du premier contrat d'engagement dans l'armée ne peut pas être pris en compte pour le classement à un échelon dans un grade ; que, par suite, M. X... admis à l'école des mousses le 1er septembre 1956, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de prendre en compte, pour la détermination de l'échelon auquel il doit être classé, tout ou partie du temps qu'il a passé à l'école entre le 1er septembre 1956 et le 9 février 1957, date à laquelle a été souscrit et a pris effet son contrat d'engagement dans la marine nationale, alors même que, selon le décret du 22 septembre 1947, M. X... aurait dû être invité à signer son contrat d'engagement à l'expiration des trois premiers mois passés à l'école, soit le 1er décembre 1956 ; que, dès lors, la requête de M. X... doit être rejetée ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 18 mars 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007721704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel