Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 6 février 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007721734
- Date
- 6 février 1987
administratif
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source officielle46-06-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - BIENS INDEMNISABLES -Fonds de commerce non distincts - Catégories d'activité - Notion.
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Texte intégral
Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 mars 1986 et 22 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 77 114, présentés par M. Robert X..., demeurant ... à Marseille 13005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision du 9 janvier 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'ANIFOM du 7 octobre 1981 fixant à 39 282 F la valeur d'indemnisation des fonds de commerce qu'il possédait à Casablanca ; 2° décide de fixer à un niveau plus élevé la valeur d'indemnisation dudit fonds de commerce, Vu 2° la requête enregistrée le 2 avril 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 77 320, présentée par M. X... et tendant 1° à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 9 janvier 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'ANIFOM du 7 octobre 1981 fixant à 39 282 F la valeur d'indemnisation du fonds de commerce qu'il possédait à Casablanca ; 2° décide de fixer à un niveau plus élevé la valeur d'indemnisation dudit fonds de commerce, Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 81-29 du 16 janvier 1981 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X... sont dirigées contre la même décision et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Considérant que si M. X... a adressé le 5 avril 1982 un recours gracieux à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer à la suite de la décision de cette agence en date du 7 octobre 1981 qui avait fixé la valeur d'indemnisation d'un fonds de commerce qu'il possédait à Casablanca, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce recours gracieux ait fait l'objet d'une décision expresse de rejet de la part de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer avant que M. X... saisisse le 23 mai 1983 la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille d'un recours contentieux contre la décision précitée du 7 octobre 1981 ; qu'ainsi c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté comme tardive la demande formée devant elle par M. X... ; que sa décision doit, dès lors, être annulée ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des extraits de registre du commerce produits par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, que M. X... possédait à Casablanca un seul fonds de commerce dont l'activité portait à la fois sur le "ravitaillement des navires" et sur "l'exportation d'oeufs" ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à prétendre qu'il aurait dû être indemnisé pour la perte de deux fonds de commerce distincts correspondant chacun à l'une de ces deux catégories d'activités ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par sa décision du 7 octobre 1981, l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ne lui a reconnu un droit à indemnité que pour la perte d'un seul fonds de commerce ; Article 1er : La décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille en date du 9 janvier 1986 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées deM. X... et la demande présentée par M. X... devant la commission ducontentieux de l'indemnisation de Marseille sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 6 février 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007721734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel