Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 13 février 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007721738
- Date
- 13 février 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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source officielle48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES -Constitution du droit à pension - Durée des services effectifs.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 1er avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve A... EL HADJ née Z... Y..., demeurant chez Boulares Salah X... C... à Wilaya de Sétif Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense refusant de lui accorder une pension de réversion ; 2° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 14 avril 1924 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan Belval, Auditeur, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et applicable à la présente espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé définitivement des cadres de l'armée française : "le droit à pension proportionnelle est acquis 4° aux militaires et marins non officiers : a sur demande après 15 années accomplies de services effectifs ..." Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 4 août 1957 à laquelle il a été rayé définitivement des contrôles de l'armée, l'époux de la requérante ne réunissait que 12 années de services effectifs, soit une durée inférieure à celle requise par les dispositions susrappelées et qu'il ne pouvait dès lors, prétendre à pension ; que le droit à pension de la veuve d'un ancien militaire étant subordonné à l'existence d'un droit à pension du militaire, le décès de M. A... EL HADJ, n'a pu ouvrir aucun droit à pension au profit de la requérante ; que, dès lors Mme A... EL HADJ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal adminstratif de Poitiers a rejeté sa demande de pension de reversion ; Article 1er : La requête susvisée de Mme A... EL HADJ née Z... Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme DJEMMADI B..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 13 février 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007721738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel