Conseil d'État · 1 / 4 SSR — 25 février 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007721802
- Date
- 25 février 1987
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Question juridique
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Solution
source officielle17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE -Rapports entre l'IRCANTEC et ses affiliés - Rapports de droit privé.
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Texte intégral
Vu le recours enregistré le 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du préfet de police de Paris refusant de "régulariser" la situation de M. Jean X... à l'égard de la sécurité sociale et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques IRCANTEC ; 2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 21 juillet 1976 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bas, Auditeur, - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de recours : Considérant que les rapports entre les régimes de sécurité sociale et les agents non titulaires de l'Etat susceptibles d'y être affiliés, ainsi que les rapports entre ces agents et l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales, sont des rapports de droit privé ; que, par suite, les litiges qui peuvent s'élever au sujet de l'affiliation d'agents non titulaires de l'Etat aux régimes et à l'institution de retraite susmentionnés ressortissent à la compétence de l'autorité judiciaire, même dans le cas où les décisions contestées émanent d'une autorité administrative ; que, dès lors, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police de Paris sur la demande du 18 avril 1984 par laquelle M. X... a sollicité la régularisation de sa situation au regard de la sécurité sociale et de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ; Article ler : Le jugement en date du 6 mars 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 4 SSR
- Date
- 25 février 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007721802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel