Conseil d'État · 6 SS — 20 mai 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007721924
- Date
- 20 mai 1987
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Distance minimale des constructions par rapport aux voies publiques - dérogation - Adaptation mineure [article L123-1 du code de l'urbanisme] - Absence.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 22 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté son déféré tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 19 juillet 1984 par le maire de Getigné à M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes, -les observations de Me Parmentier, avocat de la commune de Getigné, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; que le plan d'occupation des sols en vigueur dans la commune de Getigné dispose dans son article ND 56 que toutes les constructions doivent être implantées en retrait minimum de 20 m par rapport aux voies autres que la RN 149 ; Considérant que le maire de Getigné a accordé à M. X..., le 19 juillet 1984, le permis de construire une maison à usage d'habitation ; que cette construction, en l'un de ses points, n'est distante de la voie que de quinze mètres ; qu'une telle adapatation par rapport aux règles du plan d'occupation des sols ne peut être regardée comme mineure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté son référé tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Getigné en date du 19 juillet 1984 ; Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 22 avril 1985 est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire de Getigné en date du 19 juillet 1984 est annulé. Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMMISSAIRE DELA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE LOIRE-ATLANTIQUE, à M. X..., au maire de Getigné et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 20 mai 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007721924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel