Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 20 mai 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007722019
- Date
- 20 mai 1987
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielle67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE -Accident provoqué par la présence d'une roue de camion sur la chaussée.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 août 1985 et 14 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN-RHONE S.A.P.R.R. , dont le siège est ... à Dijon 21100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser la somme de 67 481 F à la Mutuelle Assurance Artisanale de France et la somme de 2 400 F à M. X..., sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 1983 en réparation des conséquences dommageables d'un accident survenu à M. X... le 23 janvier 1981 sur l'autoroute A6 ; 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes, - les observations de Me Jousselin, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN-RHONE et de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la Mutuelle Assurance Artisanale de France, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'accident survenu le 23 janvier 1986 sur l'autoroute A6, au cours duquel la voiture appartenant à M. X... a été endommagée, a été provoqué par la présence d'une roue de camions sur la chaussée ; que, pour dégager sa responsabilité, la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN-RHONE soutient qu'elle doit être regardée comme ayant normalement entretenu l'ouvrage dès lors qu'une équipe de sécurité avait patrouillé sur les lieux peu de temps avant l'accident et n'avait rien décelé d'anormal ; Considérant que les documents produits par la société requérante ne permettent pas d'établir que ses agents soient effectivement passés au lieu de l'accident peu de temps avant qu'il ne se produise ; qu'ainsi elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie dont l'exploitation lui est concédée ; que, dès lors, la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN-RHONE, qui n'établit pas davantage la faute de la victime, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à indemniser la Mutuelle assurance nationale de France et M. Jean-Pierre X... ; Article 1er : La requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN-RHONE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN-RHONE, à la Mutuelle assurance nationale de France, à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 20 mai 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007722019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel