Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 24 juillet 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007722113
- Date
- 24 juillet 1987
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Question juridique
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Solution
source officielle17-03-01-02-05,RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES -Code des postes et télécommunications [article L.126] - Contentieux du recouvrement des créances téléphoniques - Contestation portant sur l'assiette des redevances et non sur leur recouvrement - Compétence administrative [1]. | 19-02-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE -Compétence de la juridiction administrative - Contentieux du recouvrement des télécommunications - Contestation portant sur l'assiette des redevances et non leur recouvrement [1]. | 51-02-01-01-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - ACCES AU SERVICE -Ligne posée chez le gardien d'un immeuble à l'insu du propriétaire - Décharge des redevances réclamées par l'administration. | 51-02-01-01-04,RJ1 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX -Contestation du montant d'une facture téléphonique - Règles contentieuses - Contestation portant sur l'assiette des redevances et non leur recouvrement - Compétence administrative [1].
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1983 et 22 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ... à Paris 75001 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 19 janvier 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet par le directeur des télécommunications de l'Ile de France sur sa réclamation qui tendait à la décharge d'un avis de mise en recouvrement du 12 septembre 1980 pour un montant de 2 014,53 F ; 2° annule cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mlle X... et de Me Delvolvé, avocat du ministre des P.T.T., - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si l'article L.126 du code des postes et télécommunications rend applicable au contentieux du recouvrement des redevances téléphoniques les dispositions relatives au contentieux du recouvrement des contributions indirectes, lequel ressortit aux tribunaux de l'ordre judiciaire, le litige soumis par Mlle X... au tribunal administratif de Paris portait sur l'existence même d'un contrat d'abonnement entre elle et l'administration des télécommunications, l'intéressée soutenant que les redevances réclamées avaient été mises à la charge d'une personne qui n'en était pas redevable ; qu'un tel litige ne se rattache pas par son objet au recouvrement des redevances, mais à leur assiette ; que, dès lors, la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre l'avis de recouvrement émis à son encontre le 12 septembre 1980 par le directeur régional des télécommunications de Paris ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées par Mlle X... au tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'installation d'une ligne téléphonique dans la loge de l'immeuble sis ... a été demandée en avril 1979 par un appel téléphonique émanant soit de la concierge de l'immeuble, soit de l'époux de celle-ci ; que l'appelant a indiqué comme titulaire de l'abonnement sollicité Mlle X..., propriétaire de l'immeuble ; que la ligne a été immédiatement posée sans qu'un contrat écrit ait été établi, et sans que l'administration ait vérifié la qualité deson interlocuteur ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que dans les circonstances de l'espèce la propriétaire, qui avait confié la gestion de l'immeuble à une société spécialisée, ni la société gérante, aient donné explicitement ou implicitement mandat à la concierge pour souscrire au nom de Mlle X... un abonnement téléphonique ; que, dès lors, l'intéressée, qui a immédiatement protesté auprès de l'administration au reçu de la première facture, est fondée à soutenir qu'elle n'était pas liée par le contrat ainsi souscrit à son insu, et à demander la décharge des sommes visées par l'avis de recouvrement litigieux ; Considérant enfin que si le ministre des postes et télécommunications se prévaut de la responsabilité incombant à la requérante en qualité d'employeur à raison de la faute commise par sa préposée, un tel litige, d'ailleurs soulevé pour la première fois en appel, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 19 janvier 1983 est annulé. Article 2 : Mlle X... est déchargée des sommes mentionnées par l'avis de recouvrement émis le 12 septembre 1980 à son encontre. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. et du tourisme, chargé des P. et T..
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 24 juillet 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007722113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel