Conseil d'État5 SS
Conseil d'État · 5 SS — 25 novembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007722200
- Date
- 25 novembre 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle03-04-02-05 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS - COMPOSITION DES LOTS - ATTRIBUTIONS -Aggravation des conditions d'exploitation [article 21 du code rural] - Absence.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 21 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 18 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, sur la demande de Mme Prodhon-Durand, la décision de la commission départementale de remembrement de la Marne en date du 3 juillet 1981, relative aux opérations de remembrement de Matignécourt-Goncourt ; 2° rejette la requête présentée par Mme Prodhon-Durand devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part que le fait, dont l'exactitude matérielle est d'ailleurs contestée par le ministre, que la parcelle unique attribuée à Mme PRODHON-DURAND par la commission départementale ne serait pas contigüe à une parcelle exploitée par son fermier ne peut être regardé comme entraînant une aggravation des conditions d'exploitation de la propriété de l'intéressée dès lors, qu'il n'est pas établi ni même allégué que cette parcelle soit plus éloignée du centre de l'exploitation du propriétaire des terrains faisant l'objet du remembrement que ne l'était la parcelle unique d'apport ; Considérant d'autre part, qu'il résulte des pièces du dossier que le classement de la parcelle attribuée dans la catégorie T6 n'est entaché d'aucune erreur d'appréciation et tient compte de ce que cette parcelle, de même que la parcelle d'apport, est située dans une zone inondable ; que, par suite, Mme Prodhon-Durand n'est pas fondée à soutenir que la règle d'équivalence aurait été méconnue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des deux moyens de la demande présentée par l'intéressée et retenu par les premiers juges n'était fondé, c'est à tort ainsi que le soutient le ministre de l'agriculture que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé la décision de la commission départementale ; Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 18 octobre 1983 est annulé. Article 2 : La demande de Mme PRODHON-DURAND devant le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme PRODHON-DURAND et au ministre de l'agriculture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Date
- 25 novembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007722200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel