Conseil d'État10 SSIrrecevabilité
Conseil d'État · 10 SS — 4 décembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007722262
- Date
- 4 décembre 1987
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE -Absence d'exposé des faits et des moyens - Irrecevabilité.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 13 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Résidence du Pavillon ... d'Argent à Salon de Provence 13300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule la décision en date du 19 novembre 1986 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 mars 1979 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a fixé le montant du complément d'indemnisation lui revenant au titre de la loi du 2 janvier 1978, 2°- la renvoie devant l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour qu'il soit procédé à la révision du montant du complément d'indemnisation qui lui a été attribué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ; Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Honorat, Auditeur, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant que contrairement aux prescriptions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Article ler : La requête de Mme de Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme de Y..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 4 décembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007722262
Données disponibles
- Texte intégral