Conseil d'État4 / 1 SSR
Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 12 février 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007722375
- Date
- 12 février 1988
administratif
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source officielle66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Baisse du chiffre d'affaires - Modification du mode d'exploitation d'un atelier - Suppression du poste de l'intéressé.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1986 et 10 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME CONSTRUCTIONS METALLIQUES CLAUDE RIBAULT dont le siège social est ..., représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule le jugement en date du 6 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a annulé les décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi en date du 10 décembre 1984 et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 26 avril 1985 autorisant le licenciement économique de M. Fernand X..., 2°- rejette la demande de M. Fernand X..., Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Lamy, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société anonyme "CONSTRUCTIONS METALLIQUES CLAUDE RIBAULT", - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L.321-9 du code du travail, pour toutes les demandes de licenciement pour cause économique autres que celles portant sur les cas visés à l'article L.321-3 du même code, l'autorité administrative dispose d'un délai de 7 jours, renouvelable une fois pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord soit son refus d'autorisation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'une baisse du chiffre d'affaires de l'ensemble de ses ateliers, la Société anonyme "CONSTRUCTIONS METALLIQUES CLAUDE RIBAULT" a décidé de modifier le mode d'exploitation de l'un de ses ateliers, l'atelier de mécanique générale dont M. X... était responsable et d'en confier la direction à un gérant non salarié ; que cette transformation a entraîné la suppression de l'emploi occupé par M. X... ; qu'en autorisant, dans ces conditions, le licenciement de M. X... pour motif économique, l'autorité administrative ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, la Société anonyme "CONSTRUCTIONS METALLIQUES CLAUDE RIBAULT" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé les décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi en date du 10 décembre 1984 et du ministre du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 26 avril 1985 autorisant le licenciement de M. X... ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 6 novembre 1985 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cayenne est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme "CONSTRUCTIONS METALLIQUES CLAUDE RIBAULT", à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 12 février 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007722375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel