Conseil d'État10/ 5 SSR
Conseil d'État · 10/ 5 SSR — 3 février 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007722386
- Date
- 3 février 1988
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-10-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE SUR DEMANDE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aimé Jean X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir : 1°) du décret du Président de la République, en date du 19 décembre 1985, le nommant sous-préfet hors cadre jusqu'au 5 mai 1986, date de son admission à la retraite, 2°) de l'arrêté du Premier ministre en date du 8 janvier 1986 le réintégrant dans le corps des administrateurs civils et l'admettant, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Todorov, Auditeur, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le décret du 10 décembre 1985, par lequel M. X... a été placé dans la position de sous-préfet hors cadre, et l'arrêté du 10 janvier 1986, qui l'a réintégré dans le corps des administrateurs civils et l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 5 mai 1986, ont été pris sur la demande de M. X... ; que, si M. X... avait, préalablement à ces mesures, été privé de son emploi de secrétaire général de la zone de défense du Sud Ouest par une décision du 4 octobre 1985, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il ait subi, de ce chef, une contrainte de nature à lui retirer sa liberté d'appréciation ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises illégalement ; Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 5 SSR
- Date
- 3 février 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007722386
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel