Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 22 avril 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007722484
- Date
- 22 avril 1988
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Question juridique
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Solution
source officielle44-02-01-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INSTALLATIONS EXCLUES DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 19 JUILLET 1976 -Chambres funéraires | 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME -Articles R111-14-2 et R111-21 du code de l'urbanisme - Chambres funéraires - Absence d'erreur manifeste | 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Interdiction des installations classées ou non classées portant atteinte à la salubrité ou à la sécurité ou apportant une gêne excédant les inconvénients normaux de voisinage - Chambres funéraires
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1986 et 2 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE D'ACTION POUR LA SAUVEGARDE DU CANTON DE MONTMORENCY GROSLAY, représenté par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement en date du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire une chambre funéraire accordé le 23 octobre 1984 par le maire de Montmorency aux pompes funèbres générales ; °2 annule cette décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 361-35 du code des communes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Girault, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat du COMITE D'ACTION POUR LA SAUVEGARDE DU CANTON DE MONTMORENCY GROSLAY, - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ; Sur la compétence de l'auteur de l'acte : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2-1 du code de l'urbanisme : "Dans les communes où le plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire de la commune ..." ; qu'il ne résulte pas du dossier que le maire de Montmorency ait délégué ses compétences en matière d'urbanisme à un établissement public de coopération intercommunale ; que le moyen tiré de ce qu'une telle délégation aurait dû être consentie en raison de la vocation intercommunale du funerarium pour lequel le permis de construire a été accordé, ne peut qu'être rejeté ; Sur la régularité du plan d'occupation des sols : Considérant que le moyen tiré de ce que le public n'aurait pas été informé, lors de l'enquête ouverte sur le plan d'occupation des sols, du projet de création d'un funerarium et de son implantation en zone UG, manque en fait ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement, dans la zone UG du plan d'occupation des sols, du terrain destiné à recevoir le funerarium soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, quand bien même ce terrain formerait une saillie dans la zone NA ; Sur la régularité du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article UG1 du plan d'occupation des sols : "Sont interdits : les établissements et installations classés et non classés pouvant porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité, ou apporter une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage" ; Considérant d'une part, qu'aucune disposition de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées ni des décrets portant nomenclature des instalations classées ne mentionne les chambres funéraires ; que d'autre part, il ne résulte pas du dossier que la construction litigieuse porte atteinte à la salubrité ou apporte une gêne qui excède les inconvénients normaux du voisinage ; Considérant qu'il n'apparaît pas davantage que la décision attaquée puisse avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ou que le projet soit de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ; qu'ainsi l'association requérante n'est pas fondée à invoquer les articles R.111-14-2 et R.111-21 du code de l'urbanisme pour soutenir que le maire a commis, sur ces points, une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE D'ACTION POUR LA SAUVEGARDE DU CANTON DE MONTMORENCY-GROSLAY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Montmorency délivrant à la société des Pompes Funèbres Générales un permis de construire un funerarium ; Article 1er : La requête du COMITE D'ACTION POUR LA SAUVEGARDE DU CANTON DE MONTMORENCY-GROSLAY est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'ACTION POUR LA SAUVEGARDE DU CANTON DE MONTMORENCY-GROSLAY, au maire de Montmorency, à la société des Pompes Funèbres Générales et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 22 avril 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007722484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel