Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 22 avril 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007722505
- Date
- 22 avril 1988
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source officielle54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION -Régimes spéciaux de sursis - Sursis à exécution d'un permis de construire demandé par l'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (article L.421-9 du code de l'urbanisme) - Délai d'un mois imparti au tribunal administratif pour se prononcer - Délai prescrit à peine d'irrégularité du jugement - Absence. | 68-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCES - SURSIS -Délai d'un mois imparti au tribunal administratif pour se prononcer (article L.421-9 du code de l'urbanisme) - Délai non prescrit à peine d'irrégularité du jugement.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, agissant par son co-directeur M. Henri X... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les requêtes formées par ledit comité, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés des 12 et 26 février 1986 par lesquels le maire de Montpellier a accordé un permis de construire pour un projet d'opéra régional palais des congrès situé à Montpellier par la société d'équipement de la région de Montepllier, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville de Montpellier, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu : Considérant qu'en admettant que les arrêtés attaqués aient été rapportés par un arrêté du 10 juillet 1987, il ne résulte pas des pièces du dossier que ce dernier arrêté soit définitif ; qu'ainsi la requête n'est pas devenue sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ne communiquant pas à l'association requérante le mémoire produit par la ville de Montpellier et enregistré au greffe du tribunal administratif le 2 mai 1986, jour de l'audience, le tribunal administratif n'a pas entaché sa décision d'irrégularité ; Considérant que si les dispositions de l'article R.98 du code des tribunaux administratifs, en vertu desquelles les délais accordés aux parties pour fournir leurs observations doivent être rigoureusement observés, ouvrent au tribunal administratif, la possibilité de statuer immédiatement, sans mise en demeure à l'expiration des délais, elles ne font pas obstacle à ce que le tribunal statue régulièrement au vu d'un mémoire produit après l'expiration de ce délai ; que, de même, les dispositions de l'article L.421-9 du code de l'urbanisme qui impartissent aux tribunaux administratifs un délai d'un mois pour se prononcer sur les demandes de sursis à exécution du permis de construire, ne rendent pas irrégulier un jugement prononcé après l'expiration de ce délai ; Considérant qu'en relevant qu'aucun des moyens invoqués ne parait de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision ; Sur la demande de sursis : Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MOTPELLIER, à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé devant le tribunal administratif de Montpellier contre les arrêtés des 12 et 26 février 1986 accordant à la société d'équipement de la région montpelliéraine le permis de construire un opéra régional, Palais des Congrès, ne parait de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de ces arrêtés ; que par suite le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes de sursis à exécution ; Article ler : La requête du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER est rejetée ; Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et à la commune de Montpellier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 22 avril 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007722505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel