Conseil d'État · 6 SS — 20 avril 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007722544
- Date
- 20 avril 1988
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source officielle67-02-04-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - ABSENCE -Phénomènes naturels: fortes pluies, saturation des sols, faible ensoleillement - Absence de caractère exceptionnel. | 67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE -Ouvrage d'évacuation des eaux pluviales - Inondations imputables à cet ouvrage.
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Texte intégral
(Section du Contentieux, 6ème sous-section), Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT d'ILLE-ET-VILAINE, représenté par le président du conseil général, domicilié à la Préfecture de Rennes, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 23 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser la somme de 10 833,87 F à M. X... en réparation des dommages consécutifs à la crue de l'Ille survenue le 13 mai 1981 ; °2 le décharge de toute condamnation et du montant des frais d'expertise, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des communes ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat du DEPARTEMENT d'ILLE-ET-VILAINE, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport des experts commis par les premiers juges, que les inondations qui se sont produites à Rennes le 13 mai 1981 et qui ont causé des dommages aux locaux à usage de dépôt et aux marchandises de M. X... ont été provoqués par le débordement des eaux du canal d'Ille et Rance ; que, si ce débordement a été la conséquence de précipitations importantes, conjuguées à une saturation des sols et au faible ensoleillement de la saison, ces circonstances n'ont pas revêtu le caractère d'un événement de force majeure ; qu'ainsi les dommages subis par M. X..., qui résultent du fonctionnement de l'ouvrage public, engagent, en l'absence de faute de la victime, l'entière responsabilité du DEPARTEMENT d'ILLE-ET-VILAINE, auquel l'Etat a concédé le fonctionnement et l'exploitation du canal par un décret du 21 décembre 1979 ; que le DEPARTEMENT d'ILLE-ET-VILAINE, qui ne conteste pas l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à M. X... la somme de 10 833,87 F ainsi que les frais d'expertise ; Article ler : La requête du DEPARTEMENT d'ILLE-ET-VILAINE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général d'Ille-et-Vilaine, à M. X..., à la ville de Rennes et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 20 avril 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007722544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel