Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 20 avril 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007722624
- Date
- 20 avril 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle62-05-01-03 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE -Classement en vue de la détermination du montant d'une pension d'invalidité - Compétence de la commission régionale du contentieux technique de la sécurité sociale.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 septembre 1986 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a procédé à son classement dans la deuxième catégorie visée à l'article L.310 du code de la sécurité sociale ; °2) annule pour excès de pouvoir cette décision ; °3) lui accorde une indemnité et les intérêts en réparation du préjudice subi, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Baptiste, Auditeur, - les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes tendait, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 septembre 1986 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe l'avait classé dans l'une des catégories prévues, en vue de la détermination du montant de la pension, par l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, et, d'autre part, à la condamnation de la caisse primaire à l'indemniser du préjudice que lui aurait causé ses agissements fautifs ; Considérant que, d'une part, la contestation de la décision du 12 septembre 1986 ne relevait pas de la compétence du juge administratif, mais, en vertu de l'article L.143-2 du code de la sécurité sociale, de la commission régionale du contentieux technique de la sécurité sociale, à laquelle M. X... avait d'ailleurs également déféré la décision du 12 septembre 1986 ; que, d'autre part, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de conclusions tendant à la mise en jeu, en raison d'agissements prétendûment fautifs, d'un organisme privé, alors même que cet organisme est chargé d'une mission de service public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 20 avril 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007722624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel