Conseil d'État · 10/ 4 SSR — 8 juillet 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007722689
- Date
- 8 juillet 1988
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source officielle06-075 ALSACE-LORRAINE - REGIME DES ASSOCIATIONS -Décret autorisant une association à accepter un legs - Intérêt pour agir contre ce décret - Absence - (1) Personne non héritière de l'auteur du legs. (2) Membre de l'association légataire. | 10-01-03 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES -Legs - Acceptation d'un legs - Absence d'intérêt à agir - (1) Personne non héritière de l'auteur du legs. (2) Membre de l'association légataire. | 54-01-04-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS -Dons et Legs - Autorisation d'accepter un legs bénéficiant à une association d'Alsace-Lorraine - (1) Personne n'étant pas héritière de l'auteur du legs. (2) Membre de l'association légataire.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel Z..., demeurant ... et par M. Charles Y..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 10 avril 1985 autorisant le président de l'"association des aveugles d'Alsace et de Lorraine" à accepter, au nom de cette association, le legs particulier qui lui a été consenti par Mme X..., née Aron (Victorine) et se montant à environ 170 000 F en valeurs mobilières, et déclarant que cette libéralité présente un caractère de bienfaisance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par un décret en date du 10 avril 1985 le président de l'association des aveugles d'Alsace et de Lorraine a été autorisé, au nom de cette association, à accepter un legs particulier consenti par Mme X... et constitué de valeurs mobilières ; Considérant, d'une part, que ni M. Z... ni M. Y... ne sont héritiers ou parents de Mme X... et que, par suite, ils n'ont pas, à ce titre, un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de ce décret ; que si, d'autre part, M. Z... est membre de l'association des aveugles d'Alsace et de Lorraine, cette qualité ne lui confère pas davantage, en l'espèce, un intérêt personnel à demander cette annulation ; Considérant, dès lors, que la requête de MM. Z... et Y... n'est pas recevable ; Article ler : La requête de MM. Z... et Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M.KEPPI, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 4 SSR
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 8 juillet 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007722689
Données disponibles
- Texte intégral