Conseil d'État · 10/ 2 SSR — 3 juin 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007722727
- Date
- 3 juin 1988
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Question juridique
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Solution
source officielle68-03-03-02-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Disposition fixant la superficie minimale de terrain permettant de construire - Pétitionnaire possédant des parcelles sur deux zones contiguës du plan d'occupation des sols - Construction implantée sur l'une des deux zones - Superficie minimum non atteinte dans cette zone - Illégalité du permis (1).
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 21 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU VAR, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule le jugement du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Trans-en-Provence en date du 23 août 1984 accordant à M. X... un permis de construire ; °2 annule pour excès de pouvoir cette décision, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Trans-en-Provence approuvé le 28 mars 1980 ; Vu la loi du 2 mars 1982 modifié par celle du 22 juillet 1982 ; Vu les lois du 7 janvier et du 22 juillet 1983 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les parcelles 310 et 311 dont M. X... est propriétaire sur le territoire de la commune de Trans-en-Provence ont une superficie globale de 10 540 m2 et sont situées dans la zone II N.D définie par le plan d'occupation des sols de cette commune comme une zone naturelle à protéger et dans laquelle n'est admise que la construction d'habitations isolées sur des terrains dont la superficie minimale ne peut être inférieure à 20 000 m2 ; que si M. X... est également propriétaire des parcelles 309, 209 et 210, qui, jouxtant les parcelles 310 et 311, portent la surface de l'ensemble à 22 484 m2, ces parcelles 309, 209 et 210 sont situées dans la zone N.C. du plan d'occupation des sols et ne peuvent être prises en compte pour accorder un permis de construire en zone II N.D, sur une superficie insuffisante, alors même que M. X..., en qualité d'agriculteur, disposerait du droit de construire en zone N.C. une maison à usage d'habitation destinée à son logement principal ; qu'ainsi, c'est en violation du plan d'occupation des sols de la commune que le maire de Trans-en-Provence a délivré à M. X... un permis de construire son habitation en zone II N.D sur les parcelles 310 et 311 ; que, dès lors, le COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date d 19 juin 1985 et l'arrêté du maire de Trans-en-Provence du 23 août 1984 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Préfet du Var au maire de Trans-en-Provence et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10/ 2 SSR
- Date
- 3 juin 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007722727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel