Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 29 avril 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007722797
- Date
- 29 avril 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-03-04-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES - Commission des recours - Règles de procédure - Présentation d'explications verbales [al. 5 de l'art. 5 de la loi du 25 juillet 1952].
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Texte intégral
Vu 1° sous le n° 56 751, la requête enregistrée le 3 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MOHAMMAD, demeurant ... à Montigny-lès-Cormeilles 95370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule la décision, en date du 22 décembre 1983, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, du 17 décembre 1982, lui refusant la qualité de réfugié ; 2° renvoie l'affaire devant ladite commission ; Vu 2° sous le n° 58 764, la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 1984 et le mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 1984, présentés pour M. Y..., régularisant la requête enregistrée sous le n° 56 751 et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens et en outre par les moyens que la commission a dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Mallet, Auditeur, - les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... MOHAMMAD, - les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le document enregistré sous le n° 58764 constitue en réalité un mémoire complémentaire, présenté pour M. X... MOHAMMAD, régularisant sa requête, enregistrée sous le n° 56751 ; que, par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le n° 56751 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 "les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une lettre, enregistrée au secrétariat de la commission des recours le 9 mai 1983, M. X... MOHAMMAD a fait connaître son intention de présenter des explications verbales ; que, cependant, il n'a pas été averti de la date de la séance à laquelle son recours a été examiné ; que, dès lors, M. X... MOHAMMAD est fondé à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière et à demander, par ce motif, l'annulation de la décision attaquée du 22 décembre 1983 ; Article ler : Les productions enregistrées sous le n° 58764 seront rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointe à la requête n° 56751. Article 2 : La décision de la Commission des recours des réfugiés, en date du 22 décembre 1983 est annulée. Article3 : L'affaire est renvoyée devant ladite commission. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... MOHAMMAD et au ministre des affaires étrangères office français de protection des réfugiés et apatrides .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 29 avril 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007722797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel