Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 20 juillet 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007722843
- Date
- 20 juillet 1988
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielle66-032-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES -Qualité de travailleur handicapé - Contentieux - Dossier médical incomplet - Absence.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1985 et 15 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ... à Bouxwiller (67330), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule la décision, en date du 27 juin 1985, par laquelle la commission départementale des handicapés du Bas-Rhin a confirmé la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ; °2) renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés du Bas-Rhin, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de Mlle X..., - les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à l'appui de son pourvoi contre la décision, en date du 27 juin 1985, par laquelle la commission départementale des handicapés du Bas-Rhin a confirmé la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé, Mlle X... se borne à soutenir que la commission se serait fondée sur un rapport médical du docteur Y..., qui figure au dossier et qui donnerait une description incomplète des affections dont elle est atteinte ; que si la décision attaquée se réfère à l'avis du médecin membre de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, qui était le docteur Y..., il ne résulte ni des motifs de la décision attaquée, qui d'ailleurs ne mentionne pas le rapport médical dont fait état Mlle X..., ni d'aucune des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'appréciation à laquelle ceux-ci se sont livrés soit fondée sur les constatations prétendûment incomplètes contenues dans ce document ; qu'ainsi la requête n'est pas susceptible d'être accueillie ; Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 20 juillet 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007722843
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel