Conseil d'État · 3 / 5 SSR — 24 juillet 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007722915
- Date
- 24 juillet 1987
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-04-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT -Impossibilité pour une C.A.P., ou pour tout organisme ayant des compétences analogues, de sièger dans une formation permettant à un agent d'un grade donné d'apprécier la manière de servir d'un agent de grade hiérarchiquement supérieur. | 01-05-06 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE -Annulation d'un arrêté interministériel opérant une répartition des grades et emplois pour la constitution de commissions administratives paritaires - Circulaire prescrivant ladite répartition aux directeurs régionaux et départementaux de l'action sanitaire et sociale notamment lorsque ces commissions fonctionnent en matière d'avancement. | 36-07-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES -Commissions paritaires des établissements d'hospitalisation publics [article L804 du code de la santé publique] - Composition. | 54-07-02-06 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - ANNULATION PAR VOIE DE CONSEQUENCE
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, dont le siège est ... O9 75439 , représentée par son secrétaire général en exercice, M. Jean-René X..., à ce dûment habilité par une délibération du conseil fédéral en date du 24 novembre 1983, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la circulaire du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 19 avril 1983 relative au fonctionnement des commissions paritaires consultatives locales et départementales des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social, en tant qu'elle précise comment doit être étendue la notion de grade hiérarchiquement supérieur, pour l'application de l'article L. 823 du code de la santé publique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles 807 et 823 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que par une décision du 20 mars 1985 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé comme entaché d'incompétence un arrêté conjoint du ministre de la solidarité nationale et du ministre de la santé qui avait opéré une répartition des grades et emplois des personnels des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social, en vue de la constitution des commissions paritaires consultatives départementales et locales dont l'institution dans ces établissements était exigée par les articles L. 804 et L. 805 du code de la santé publique ; que cette annulation entraîne par voie de conséquence et comme dépourvue de base légale l'annulation de la circulaire ministérielle n° 83-16 DH/8D du 19 avril 1983 relative au fonctionnement des commissions paritaires consultatives locales et départementales des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social en tant qu'elle a, par les dispositions contestées qui sont insérées sous un paragraphe II B intitulé "Formation plénière réduite", prescrit aux directeurs régionaux et départementaux des affaires sanitaires et sociales d'utiliser, selon des modalités qu'elle définit, la répartition hiérarchique des grades et emplois retenue par l'arrêté précité annulé par le Conseil d'Etat pour la constitution des commissions paritaires lorsque ces commissions fonctionnent comme commissions d'avancement en application de l'article L. 823 du code de la santé publique ; Article 1er : Les dispositions du II B de la circulaire duministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n° 83-16DH 8 D du 19 avril 1983 sont annulées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES SOCIAUX DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL et au ministre desaffaires sociales et de l'emploi.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 / 5 SSR
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 24 juillet 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007722915
Données disponibles
- Texte intégral