Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 5 février 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007723087
- Date
- 5 février 1988
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source officielle01-02-03-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - MAIRE -Compétence - Délivrance des permis de construire - Commune dotée au 1er avril 1984 d'un POS par la suite annulé (sol. impl.). | 68-03-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - AUTORITE COMPETENTE POUR STATUER SUR LA DEMANDE -Maire - Commune dotée au 1er avril 1984 d'un plan d'occupation des sols - Annulation ultérieure du plan d'occupation des sols - Incidence - Absence (sol. impl.).
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES GRANGES BLANCHES, dont le siège est à Saint-Gervais-les-Bains (74170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 3 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le sursis à l'exécution du permis de construire tacite délivré par le maire de Saint-Gervais-les-Bains à la société "Les Greniers du Mont-Blanc" ; °2) rejette la demande du préfet de la Haute-Savoie tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis de construire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, le déféré du préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Savoie, au tribunal administratif de Grenoble contre le permis de construire tacite acquis le 22 avril 1982 par la société civile immobilière "Les Greniers du Mont-Blanc" paraît recevable ; que l'un des moyens invoqués par le préfet paraît de nature, en l'état de ce dossier, à entraîner l'annulation de ce permis de construire ; que, par suite, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES GRANGES BLANCHES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il soit sursis à l'exécution dudit permis de construire ; Article ler : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES GRANGES BLANCHES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LES GRANGES BLANCHES", au maire de Saint-Gervais-les-Bains et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 5 février 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007723087
Données disponibles
- Texte intégral