Conseil d'État · 5 /10 SSR — 6 mars 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007723313
- Date
- 6 mars 1987
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle60-03-02-03,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - AUTRES CAS -Dommage résultant d'un défaut d'entretien de l'intersection d'une voie ferrée et d'une voie routière - Responsabilité de la S.N.C.F. pouvant seule être engagée [1]. | 67-03-01-02-02,RJ1 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE -Dommage résultant d'un défaut d'entretien de l'intersection d'une voie ferrée et d'une voie routière - Responsabilité de la S.N.C.F. pouvant seule être engagée [1]. | 71-02-01,RJ1 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ENTRETIEN DE LA VOIRIE -Dommage résultant d'un défaut d'entretien de l'intersection d'une voie ferrée et d'une voie routière - Responsabilité de la S.N.C.F. pouvant seule être engagée [1].
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1983 et 15 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... 76400 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 19 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la ville de Fécamp à réparer le préjudice corporel qu'il a subi du fait de l'accident survenu le 6 novembre 1978, 2° ordonne une expertise médicale, 3° alloue à la victime une indemnité provisionnelle de 10 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Jean X... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la Ville de Fécamp, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'accident dont a été victime M. X... le 6 novembre 1978 a été provoqué par une tige métallique faisant saillie sur la chaussée d'un passage à niveau de la voie ferrée traversant une rue de la ville de Fécamp ; que l'entretien de cette chaussée incombe à la Société Nationale des Chemins de Fer Français ; que, par suite, la requête par laquelle M. X... demande à la ville de Fécamp la réparation des dommages causés par l'accident précité est mal dirigée ; que le requérant n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que sa demande en réparation desdits dommages a été rejetée par le tribunal administratif de Rouen ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Fécamp et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 /10 SSR
- Date
- 6 mars 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007723313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel