Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 18 mai 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007723410
- Date
- 18 mai 1988
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source officielle55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES -Classement sans suite d'une plainte formulée contre le président d'un conseil régional à l'occasion d'une cession - Moyen tiré d'un comportement contraire à celui d'un président de conseil régional - Absence de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. | 55-05-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - POUVOIRS DU JUGE - CONSEIL D'ETAT JUGE DE CASSATION -Plainte déposée contre le président d'un conseil régional de l'ordre des experts-comptables à l'occasion d'une cession - Juge de cassation dans l'impossibilité d'apprécier la pertinence et le bien-fondé du moyen invoqué.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1985 et 9 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1 annule la décision °n 234 en date du 25 avril 1985 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a confirmé la décision du 5 novembre 1982 du conseil régional d'Amiens décidant de classer sans suite la plainte déposée par M. X... contre M. Y..., président du conseil régional, °2 ordonne le renvoi de l'affaire devant la chambre nationale de discipline, Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée et le décret °n 70-197 du 19 février 1970 modifié ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour contester la décision du 25 avril 1985 par laquelle la chambre nationale de discipline auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés a confirmé la décision de la chambre régionale de discipline classant sans suite la plainte que le requérant avait formulée contre M. Y..., le requérant se borne à soutenir qu'il avait démontré que le "comportement de M. Y..., à l'occasion de la cession Sauvage-Savalle, était contraire à celui d'un président du conseil régional de l'ordre", sans apporter aucune précision permettant au juge de cassation d'apprécier la pertinence et le bien-fondé d'un tel moyen ; que la requête de M. X... doit donc être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., M. Y..., au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 18 mai 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007723410
Données disponibles
- Texte intégral