Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 25 mars 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007723483
- Date
- 25 mars 1987
administratif
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source officielle28-02 ELECTIONS - ELECTIONS LEGISLATIVES -Simultanéité d'élections législatives et d'élections régionales - Effets. | 28-025-03 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - OPERATIONS ELECTORALES -Simultanéité d'élections législatives et d'élections régionales - Effets.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 26 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... à Muret 31600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 1986 dans le département de la Haute-Garonne en vue de l'élection des conseillers régionaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Gérard X... candidat sur la liste intitulée "Pour l'avenir de la démocratie présentée par Gérard X... et des sociaux professionnels" demande l'annulation des élections qui se sont déroulées le 16 mars 1986 dans le département de la Haute-Garonne en vue de l'élection des conseillers régionaux ; Sur le grief tiré de ce que la manoeuvre qui a empêché la liste conduite par M. X... de se présenter aux élections législatives de Haute-Garonne a eu des incidences sur le résultat du scrutin litigieux : Considérant que les élections législatives et régionales du 16 mars 1986, bien qu'organisées le même jour, constituent des scrutins distincts ; qu'il suit de là que si la liste que conduisait M. X... a été illégalement empêchée de se présenter aux élections législatives de Haute-Garonne, ce qui a motivé l'annulation desdites élections par décision du Conseil Constitutionnel en date du 8 juillet 1986, cette circonstance ne saurait, à elle seule, fonder l'annulation des élections régionales du même jour auxquelles le requérant a pu participer en tant que candidat ; que, toutefois, eu égard au fait que les deux élections ont eu lieu selon le même mode de scrutin et qu'elles se déroulaient le même jour dans les mêmes locaux, une irrégularité grave entachant l'élection législative serait de nature à justifier l'annulation des élections régionales s'il était établi qu'en fait cette irrégularité a pu avoir une incidence sur le nombre des suffrages obtenus par les listes en présence pour l'élection régionale ; Mais considérant au cas d'espèce qu'eu égard au nombre de voix obtenues par la liste sur laquelle figurait M. X... en vue de l'élection des conseillers régionaux et au nombre des voix qui ont été recueillies par chacune des autres listes en présence, l'irrégularité invoquée n'a pu avoir pour effet d'altérer les résultats de ce scrutin ; Sur les irrégularités alléguées dans la distribution et la mise à disposition des bulletins de vote de la liste "Pour l'avenir de la démocratie présentée par Gérard X... et des sociaux professionnels" : Considérant que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses dires et que d'ailleurs, contrirement à ce qu'il affirme, aucune des irrégularités alléguées n'a été consignée dans les procès-verbaux des différents bureaux de vote concernés ; qu'ainsi le grief doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales dont s'agit ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Président du conseil régional de Midi-Pyrénées et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 25 mars 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007723483
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel