Conseil d'État · 3 SS — 6 mars 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007723556
- Date
- 6 mars 1987
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Question juridique
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source officielle17-03-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL -Agent de service temporaire employé par une commune à des tâches de nettoyage - Participation à l'exécution du service public - absence - Salarié de droit privé - Compétence judiciaire.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudine X..., demeurant Cité Beausoleil bâtiment F, boulevard de Roux à Marseille 13004 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement en date du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa requête dirigée contre le refus de la commune d'Allauch Bouches-du-Rhône de lui accorder une indemnité à la suite de la perte de son emploi de service ; 2° annule la décision de refus de la commune d'Allauch et lui accorde l'allocation de 36 000 F correspondant à l'indemnisation qui lui serait due ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que du 10 juillet 1985 au 2 août 1985, puis du 3 août 1985 au 15 septembre 1985, Mme Claudine X... a été employée par la commune d'Allauch Bouches-du-Rhône comme agent de service temporaire pour accomplir des tâches de nettoyage à la crèche et au centre aéré ; que la nature de cet emploi ne faisait pas participer l'intéressée à l'exécution même du service public ; que le contrat qu'elle avait passé avec la commune ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'ainsi, la requérante se trouvant dans la situation d'un salarié de droit privé lié à l'administration par un contrat de travail, les conclusions dirigées par elle contre la commune et tendant à l'obtention d'une indemnisation pour la perte de son emploi relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires ; Considérant que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire d'Allauch lui a refusé l'indemnisation sollicitée ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de la commune d'Allauch et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 6 mars 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007723556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel