Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 27 mars 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007723567
- Date
- 27 mars 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle16-07-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - LICENCIEMENT -Motifs - Motif disciplinaire - Non communication du dossier - Procedure irréguliere.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 15 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Ville de SAINT-MAUR-DES-FOSSES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 13 avril 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 4 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Saint-Maur-des-Fossés en date du 30 janvier 1985 de procéder au licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Michel X..., surveillant de musée contractuel ; 2° rejette la demande présentée au tribunal administratif par M. Michel X... et tendant à l'annulation de son licenciement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des communes ; Vu la loi du 2 mars 1982 modifiée ; Vu la loi du 26 janvier 1984 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. X..., agent contractuel de la Ville de SAINT-MAUR-DES-FOSSES, ait été mis à même de prendre communication de son dossier avant que le maire ne prenne, le 30 janvier 1985, la décision de le licencier pour motif disciplinaire ; que cette décision de licenciement est donc intervenue sur une procédure irrégulière ; que, dès lors, la Ville de SAINT-MAUR-DES-FOSSES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 juillet 1986, le tribunal administratif de Paris a annulé le licenciement de M. X... ; Article ler : La requête de la Ville de MAUR-DES-FOSSES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ville de MAUR-DES-FOSSES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 27 mars 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007723567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel