Conseil d'État5 / 3 SSRIncompétence
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 3 juillet 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007723770
- Date
- 3 juillet 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle61-02-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL, PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE -Cessation de fonctions - Licenciement pour incompétence professionnelle - Agent contractuel - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 4 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeannette X..., demeurant 38 square Jean Macé à Saint-Quentin-en-Yvelines 78991 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 24 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 23 décembre 1982 du directeur de la maison de la retraite communale de Saint-Ouen mettant fin à ses fonctions d'infirmière temporaire à compter du 30 novembre 1982 ainsi qu'à l'allocation de dommages et intérêts et d'une indemnité de licenciement ; - annule ladite décision ; - condamne la maison de retraite communale de Saint-Ouen à lui verser les indemnités réclamées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Descoings, Auditeur, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la mesure de licenciement : Considérant que par lettre du 23 novembre 1982, le directeur de la maison communale de retraite de Saint-Ouen a licencié Mme X... de son emploi d'infirmière contractuelle temporaire pour incompétence professionnelle pouvant entraîner des conséquences graves pour les pensionnaires dont elle avait la charge ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits retenus au soutien de la décision attaquée soient matériellement inexacts ; qu'en prenant cette mesure le directeur de l'établissement s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions tendant à ce que la maison de retraite communale soit condamnée à verser à Mme X... diverses indemnités : Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat et que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispense les conclusions susanalysées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que dès lors ces conclusions, sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur de la maison de retraite communale de Ouen et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Dispositif
- Incompétence
- Date
- 3 juillet 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007723770
Données disponibles
- Texte intégral