Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 4 novembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007723895
- Date
- 4 novembre 1987
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source officielle39-06-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE -Réception définitive sans réserves - Conséquences - Extinction des rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur. | 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS -Travaux de démolition.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1984 et 6 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société "ALBERTI DEMOLITIONS", dont le siège est à Château des Balmes, Montée des Balmes à Rerieux 01101 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 1er décembre 1983 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il l'a condamnée à garantir la commune de Villefranche-sur-Saône et la Société Caladoise de rénovation urbaine SCRU des condamnations prononcées à leur encontre en réparation des dommages causés à l'immeuble de Mme Bailly lors de travaux de démolition exécutés pour le compte de la ville de Villefranche-sur-Saône ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Girault, Auditeur, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la Société "ALBERTI DEMOLITIONS", - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la circonstance que le cahier des charges accompagnant le marché passé entre la ville de Villefranche-sur-Saône et la Société "ALBERTI DEMOLITIONS" n'ait pas été joint au dossier de première instance n'est pas, par elle-même, de nature à entacher le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 1er décembre 1983, d'irrégularité ; Sur l'appel en garantie : Considérant que la Société "ALBERTI DEMOLITIONS" soutient que la réception définitive des travaux de démolition, objet du marché passé avec la ville de Villefranche-sur-Saône, est intervenue sans réserve en juillet 1977 ; que cette dernière n'a contesté ni le fait ni la date ; que la réception définitive a mis un terme aux relations contractuelles entre la société requérante et la ville ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a condamné la Société "ALBERTI DEMOLITIONS" à garantir, sur le fondement contractuel du cahier des charges joint au marché, la ville de Villefranche et la Société Caladoise de rénovation urbaine de la condamnation à réparer les désordres causés à l'immeuble de Mme Bailly à l'occasion des travaux de démolition ; que la société est, dès lors, fondée à demander sur ce point l'annulation du jugement attaqué ; Article 1er : L'article 2 du jugement du 1er décembre 1983 est annulé. Article 2 : Les conclusions de première instance de la commune de Villefranche-sur-Saône et de la Société Caladoise de rénovation dirigées contre la Société "ALBERTI DEMOLITIONS" sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société "ALBERTI DEMOLITIONS", à la ville de Villefranche-sur-Saône, à la Société Caladoise de rénovation urbaine, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 4 novembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007723895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel