Conseil d'État6 / 2 SSR
Conseil d'État · 6 / 2 SSR — 25 novembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007723998
- Date
- 25 novembre 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle67-02-04-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME -Inondations - Trottoir protégeant sa propriété des eaux de pluie ruisselant sur la chaussée détruit par la victime.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1984 et 29 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune du PUY-NOTRE-DAME Maine-et-Loire , dûment représentée par son maire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 15 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à M. X... Roger la somme de 3 116 F en réparation du préjudice subi du fait de l'inondation survenue le 5 août 1981 ; 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Girault, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune du PUY-NOTRE-DAME, - les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que l'expédition du jugement en date du 15 mars 1984 du tribunal administratif de Nantes ne comporte que l'analyse des conclusions de la demande et ne fait pas apparaître celle des moyens invoqués par le demandeur, ni celle des autres mémoires produits par les parties au cours de l'instance, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. X... a construit sa maison en contrebas de la chaussée de l'impasse de l'Aubance, à Puy-Notre-Dame, d'autre part, que le trottoir protégeant sa propriété des eaux pluviales circulant dans les caniveaux a été détruit par lui lors de la construction de son habitation et n'avait pas été réparé le 5 août 1981, date à laquelle des eaux de pluie ruisselant sur la chaussée de la voie publique ont pénétré dans sa propriété et envahi son garage ; qu'ainsi, M. X... est seul responsable des dommages qu'il a subis ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la COMMUNE DU PUY-NOTRE-DAME est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à M. X... une indemnité de 3 116 F et que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes doit être rejetée ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 mars 1984 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU PUY-NOTRE-DAME, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 2 SSR
- Date
- 25 novembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007723998
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel