Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 26 février 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007724179
- Date
- 26 février 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Appréciation des persécutions et craintes de persécution - Preuve - Justifications produites dépourvues de valeur probante.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Clément X..., demeurant c/o Mme Y... ... de la Salle à Lille (59000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1- annule la décision du 21 mars 1986 par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 12 juin 1984 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ; 2- renvoie l'affaire devant la commission des recours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Todorov, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en relevant, pour rejeter le recours présenté par M. X..., que "ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués ; qu'ainsi, le requérant n'établit pas qu'il doit être regardé comme entrant dans l'un des cas prévus par les stipulations de la Convention de Genève ( ...)", la commission des recours des réfugiés, dont l'appréciation de la valeur probante des justifications apportées par le requérant n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces soumises aux juges du fond qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elle procède d'une dénaturation des circonstances de l'espèce, s'est bornée à estimer, conformément à la Convention de Genève susvisée, que le requérant ne justifiait pas qu'il pouvait craindre avec raison d'être persécuté au sens des stipulations de ladite convention ; qu'ainsi, elle n'a pas entaché les motifs de sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, qui est suffisamment motivée, en date du 21 mars 1986 ; Article ler : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 26 février 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007724179
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel