Conseil d'État · 1 SS — 29 avril 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007724225
- Date
- 29 avril 1988
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source officielle38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT -Dette contractée dans le cadre de l'A.P.L. - Remise de dette. | 54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Décision accordant une remise de dette contractée dans le cadre de l'A.P.L. - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 30 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement en date du 1er juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 1987 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat d'Ille-et-Vilaine a limité à 60 % sa remise de dette sur une somme de 3 670,44 F, représentant un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ; °2) lui accorde une remise intégrale de dette ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Y..., - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par décision en date du 19 mars 1987, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat d'Ille-et-Vilaine, saisie par M. et Mme X... d'une demande de remise gracieuse de la somme de 3 670,44 F qui leur avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement, a accordé aux intéressés une remise de 60 % ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 19 mars 1987 ; Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 29 avril 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007724225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel