Conseil d'État · 1 SS — 12 février 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007724271
- Date
- 12 février 1988
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Question juridique
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Solution
source officielle03-05-06-02 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS -Octroi de l'appelation - Référé - Demande d'expertise - Mesure préjudiciant au principal. | 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES -Expertise - Convocation et audition des parties - Formalité obligatoire - Absence. | 54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL -Mesure préjudiciant au principal - Ordonnance confiant à un expert une mission relative à la qualification juridique des faits.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO), représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule l'ordonnance du 17 juin 1987 du vice-président du tribunal administratif de Montpellier agissant en référé, désignant un expert afin de prélever, goûter et qualifier des échantillons de vin propriété de Mme X..., 2°- rejette la requête de Mme X..., Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs, notamment ses articles R.102 et R.103 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Hubert, Auditeur, - les observations de Me Parmentier, avocat de l'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO), - les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant, en premier lieu, que, si le juge du référé administratif est toujours libre d'apprécier, lors de chaque demande dont il est saisi, s'il y a lieu de convoquer les parties et de les entendre, il n'a pas l'obligation de procéder à cette formalité ; qu'ainsi, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, agissant en référé par délégation du président, n'était pas tenu de convoquer L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE (INAO) pour lui permettre de présenter des observations orales sur la demande de Mme X... tendant à ce qu'un expert soit désigné en vue de procéder au prélèvement d'échantillons de son vin de la cuve n° 4 et de fournir toutes appréciations sur les qualités et défauts éventuels de ce vin ; Considérant, en deuxième lieu, que la mesure sollicitée présentait un caractère d'urgence et qu'elle était utile ; Mais considérant, en troisième lieu, qu'en demandant à l'expert de "donner avis sur le point de savoir si le vin litigieux méritait d'obtenir l'agrément dans la catégorie "AOC-CORBIERES" le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a confié audit expert une mission relative à la qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à tirer de ses constatations ; que, dès lors, L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée préjudicie au principal en tant qu'elle confie à l'expert la mission susanalysée, et à demander, dans cette mesure, l'annulation de ladite ordonnance ; Article 1er : L'ordonnance du 17 juin 1987 du vice-président du tribunal administratif de Montpellier est annulée en tant que son article 1er confie à l'expert désigné par l'article 2 mission de "compte tenu des constatations ainsi faites, donner avis sur le point de savoir si le vin litigieux méritait d'obtenir l'agrément dans la catégorie "AOC-Corbières". Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'INAO est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE, à Mme X..., au syndicat du cru Corbières et au ministre de l'agriculture.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 12 février 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007724271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel