Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 24 juin 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007724427
- Date
- 24 juin 1988
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source officielle49-05-04-03-01-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - PROCEDURE - COMMISSION SPECIALE -Notification régulière. | 49-05-04-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - MOTIVATION -Présence constituant une menace grave pour l'ordre public - Infraction à la législation sur les stupéfiants - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1985 et 2 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Smaïl Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : °1) annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 1982 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ; °2) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 29 octobre 1981 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Smaïl Y..., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été régulièrement convoqué devant la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le 17 septembre 1982 par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée ... suivant les indications figurant sur toutes les pièces le concernant ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 1982 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation par le motif que la notification ne lui est pas parvenue ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant l'expulsion du territoire français de M. Y..., qui a été condamné le 2 décembre 1981 à la peine de 15 mois d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants, recel, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, qui a examiné l'ensemble du dossier de l'intéressé, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 1981 du ministère de l'intérieur et de la décentralisation prononçant son expulsion du territoire français ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 24 juin 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007724427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel