Conseil d'État2 / 6 SSR
Conseil d'État · 2 / 6 SSR — 1 juillet 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007724673
- Date
- 1 juillet 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle60-02-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX -Voirie. | 60-04-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE -Absence de lien de causalité.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mars 1984 et 16 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... à PARIS 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 31 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge d'une somme de 101 169,71 F qui lui est réclamée par la Ville de Paris pour la réalisation de travaux de voirie consécutifs à la construction d'un immeuble d'habitation ... ; 2° déclare la Ville de Paris partiellement responsable du coût des travaux et diminue à concurrence le montant de la somme mise à la charge du requérant, qui ne saurait excéder 50 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Garcia, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de M. X... Christian et de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., qui a fait édifier un immeuble à Paris sur la base d'un permis de construire délivré le 25 juin 1974, ne conteste pas être tenu de rembourser à la ville de Paris les frais afférents aux travaux de voirie nécessités par l'existence d'une entrée charretière de cet immeuble, y compris les modifications aux réseaux d'assainissement et de distribution de gaz et d'électricité réalisées par les services intéressés et supportées par la ville de Paris ; qu'il invoque seulement le préjudice qui lui aurait été causé par la faute qu'auraient commis les services de la ville en sous-estimant grossièrement le montant de ces frais ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la première estimation de ces frais a été adressée à M. X..., sur sa demande, par lettre du 6 juin 1977, c'est-à-dire à une date où les travaux de construction de l'immeuble étaient presque terminés, et où la modification de l'emplacement de l'issue charretière n'était plus possible ; qu'il suit de là que l'erreur commise par les services de la ville, qui ont notifié à cette date à l'intéressé un montant très inférieur au coût réel des travaux qui devaient être effectivement réalisés, n'a pas de lien de causalité avec le préjudice allégué par le requérant ; que si les services de la ville ont encore tardé jusqu'en octobre 1979 pour notifier à M. X... le montant exact des travaux réalisés, cette faute est, elle aussi, sans lien de causalité avec ledit préjudice ; que le montant des travaux n'est pas en lui-même contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de la somme de 101 169,71 F qui lui est réclamée par la ville de Paris ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 / 6 SSR
- Date
- 1 juillet 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007724673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel