Conseil d'État5 / 3 SSR
Conseil d'État · 5 / 3 SSR — 16 décembre 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007724881
- Date
- 16 décembre 1987
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle08-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES -Décret du 19 avril 1968 relatif aux modalités de calcul des émoluments des personnels militaires en service à l'étranger - Inapplicabilité à un militaire détaché auprès du ministre chargé de la coopération pour servir à l'étranger.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 4 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques X..., demeurant BP 438 à Dakar Marine 99341 , et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la réclamation qu'il lui a adressée et tendant à obtenir le bénéfice des dispositions du décret °n 68-349 du 19 avril 1968 pour la période comprise entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1982, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret °n 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret °n 67-290 du 28 mars 1967 ; Vu le décret °n 68-349 du 19 avril 1968 modifié par le décret °n 82-1088 du 20 septembre 1982 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ingénieur principal des études et techniques d'armement détaché auprès du ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures chargé de la coopération et du développement pour effectuer une mission de coopération auprès de l'Etat du Sénégal, a demandé au ministre de la défense, par lettre en date du 26 mai 1983 à laquelle il n'a pas été explicitement répondu, de lui accorder, pour la période comprise entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1982 pendant laquelle il a exercé les fonctions d'assistant technique auprès de la société "Dakar Marine", le bénéfice du régime de rémunération prévu par l'article 1er du décret °n 68-349 du 19 avril 1968 ; Considérant que si le ministre de la défense, qui reconnait avoir reçu la lettre de M. X..., était incompétent pour connaître de la réclamation qui lui était présentée, il lui incombait de la transmettre au ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures chargé de la coopération et du développement auprès duquel était détaché M. X... ; que, dès lors, la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de la défense doit être regardée comme dirigée en réalité contre la décision implicite de rejet résultant du silence de l'autorité compétente pour connaître de la réclamation de M. X... ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret °n 68-349 du 19 avril 1968 : "Les dispositions du décret °n 67-290 susvisé sont étendues aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées, en service à l'étranger" ; que M. X..., qui était alors en détachement, était soumis, conformément à l'article 56 de la loi °n 72-662 du 13 juillet 1972, aux règles régissant la fonction qu'il exerçait par l'effet de son détachement et relevait donc durant la période dont s'agit du ministre de la coopération ; qu'il ne pouvait, par suite, énéficier du régime de rémunération institué par le décret °n 68-349 du 19 avril 1968 qui est réservé aux militaires relevant du ministère des armées en service à l'étranger ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite lui refusant le bénéfice dudit régime de rémunération ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au ministre de la coopération.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 3 SSR
- Date
- 16 décembre 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007724881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel