Conseil d'État10 SSIrrecevabilité
Conseil d'État · 10 SS — 17 février 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007724910
- Date
- 17 février 1988
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL -Expiration - Requête tardive - Irrecevabilité.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juin 1986 et 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Kenza X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule : - la décision du 17 février 1986 par laquelle la commission du Contentieux de l'indemnisation de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1981 du directeur général de l'agence pour l'indemnisation de Français d'outre-mer ; - ladite décision du directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 15 juillet 1970, modifiée ; Vu le décret du 9 mars 1971 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 19 du décret du 9 mars 1971, pris pour l'application de la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, l'appel dirigé contre une décision d'une commission du contentieux de l'indemnisation doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé de réception postal, que la décision attaquée a été notifiée à Mlle X... le 12 mars 1986 ; que sa requête a été enregistrée le 29 juin 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat soit après l'expiration du délai qui lui était imparti pour interjeter appel ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 17 février 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007724910
Données disponibles
- Texte intégral