Conseil d'État · 10 SS — 26 février 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007724938
- Date
- 26 février 1988
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Question juridique
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source officielle26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Appréciation des persécutions et craintes de persécution - Preuve - Refus de la qualité de réfugié au mari - Demande de l'épouse - Absence d'éléments de preuve distincts.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Gladys X..., demeurant ... à Le Blanc-Mesnil (93150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°- annule la décision en date du 17 octobre 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1985 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié, 2°- renvoie l'affaire devant cette commission, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole du 31 janvier 1957 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Todorov, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'omission du visa d'un mémoire : Considérant qu'il résulte des termes de la décision attaquée que la commission du recours s'est prononcée sur l'ensemble des moyens contenus dans le mémoire enregistré le 12 février 1986 ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'elle ait omis de viser ledit mémoire n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ladite décision ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant que, par une décision en date de ce jour, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés, en date du 17 octobre 1986, rejetant sa demande d'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 12 juin 1985, refusant son admission au statut de réfugié ; que Mme X..., son épouse, n'allègue pas, au soutien de sa requête, des circonstances distinctes de celles dont M. X... a lui-même fait état ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision, en date du 17 octobre 1986, par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protectiondes réfugiés et apatrides).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 26 février 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007724938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel