Conseil d'État · 10 SS — 26 février 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007724942
- Date
- 26 février 1988
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Appréciation des persécutions et craintes de persécutions - Preuve - Justifications produites dépourvues de valeur probante. | 26-05-02-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE -Instruction - (1) Pouvoirs généraux d'instruction - Délais d'instruction - Délai imparti au directeur de l'O.F.P.R.A. pour présenter ses observations - Délai non prescrit à peine de nullité. (2) Caractère contradictoire de la procédure - Obligation de communiquer les observations du directeur de l'O.F.P.R.A. - Faculté d'obtenir leur communication - Obligation satisfaite.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Samuel X..., demeurant ... à Le Blanc-Mesnil (93150), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 17 octobre 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1985 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié, 2°) renvoie l'affaire devant cette commission, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole du 31 janvier 1957 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Todorov, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ; Sur les moyens de forme et de procédure : Considérant que le délai d'un mois, dans lequel le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides doit, en vertu de l'article 21 du décret n° 53-377 du 2 mai 1953, présenter ses observations devant la commission des recours, n'est pas prescrit à peine de nullité de la décision de cette commission ; qu'ainsi, la circonstance que le directeur de l'office a présenté ses observations après l'expiration de ce délai est sans influence sur la régularité de la procédure ; Considérant que, d'après le dernier alinéa du même article, le requérant peut demander à avoir communication des observations présentées par le directeur de l'office ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a obtenu communication de ces observations le 13 janvier 1986, un mois avant l'audience ; que le requérant n'est fondé à soutenir, ni que cette communication aurait été incomplète, ni qu'elle aurait été effectuée trop tardivement pour lui permettre d'y répondre ; Considérant qu'il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci a été lue en séance publique le 17 octobre 1986 ; que cette décision, qui répond à l'ensemble des moyens du requérant et qui ne met pas le juge de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, est suffisamment motivée ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 1er-A de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, tel que l'interprète l'article 1er du protocole du 31 janvier 1967, "le terme réfugié s'appliquera à toute personne ... 2° qui ... craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ; Cnsidérant qu'en estimant que M. X... n'apportait pas la preuve qu'il pouvait craindre avec raison des persécutions au cas où il viendrait à retourner au Ghana, la commission des recours s'est livrée à une appréciation de la valeur probante des justifications apportées par le requérant qui ne saurait être discutée devant le juge de cassation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette appréciation repose sur des faits matériellement inexacts, ou qu'elle procède d'une dénaturation des circonstances de l'espèce ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 26 février 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007724942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel