Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 25 mai 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007725009
- Date
- 25 mai 1988
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source officielle30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION -Modalités d'attribution - Indemnité représentative de logement - Impossibilité pour une commune d'y substituer l'attribution d'un logement sans l'accord de l'intéressé (art. 5 du décret du 2 mai 1983).
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 19 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-ALBAN, Aucamville (31140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 8 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 24 mai 1984 par laquelle le maire de Saint-Alban a refusé l'indemnité représentative de logement à Mme X..., Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 octobre 1886 ; Vu la loi du 19 juillet 1889 ; Vu le décret °n 83-367 du 2 mai 1983 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Chantepy, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 2 mai 1983 : "Lorsqu'une commune n'est pas en mesure d'attribuer un logement convenable à un instituteur lors de son affectation et lui verse l'indemnité communale, elle ne peut substituer ultérieurement à l'indemnité l'attribution d'un logement qu'avec l'accord de l'intéressé" ; qu'il est constant que, par délibération en date du 10 octobre 1983, le conseil municipal de Saint-Alban (Haute-Garonne) a attribué à Mme Y..., institutrice affectée à un poste dans cette commune par arrêté du 7 juillet 1981, l'indemnité en cause qu'elle a perçue pour la période du 1er janvier 1983 au 7 septembre 1983 ; qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 2 mai 1983 qui était applicable dès sa publication, que la commune de SAINT-ALBAN ne pouvait légalement, en l'absence de l'accord de Mme Y..., rejeter le 24 juin 1984 la demande de celle-ci tendant à ce que lui soit conservé le versement de l'indemnité en se fondant sur une offre postérieure de logement ; que dès lors la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 8 janvier 1985, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire de Saint-Alban refusant l'indemnité représentative de logement à Mme Y... ; Considérant que les conclusions présentées par Mme Y... par la voie du recours incident, et tendant à l'octroi d'une indemnité, présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ; Article ler : La requête de la commune de SAINT-ALBAN est rejetée. Article 2 : Le recours incident de Mme Y... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de SAINT-ALBAN, à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 25 mai 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007725009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel