Conseil d'État5 /10 SSR
Conseil d'État · 5 /10 SSR — 4 mars 1988
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007725099
- Date
- 4 mars 1988
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES -Officiers des corps tehniques et administratifs - Décret du 24 décembre 1976 portant statut particulier - Tableau d'avancement au grade d'officier principal - Légalité - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lucien J..., demeurant ..., et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la défense en date du 21 décembre 1982 portant inscription au tableau d'avancement au grade d'officier principal du corps technique et administratif de l'armement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret °n 76-1227 du 24 décembre 1976 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 30 du décret du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées, et s'agissant des corps techniques et administratifs de la marine et de l'armement pour la constitution initiale du corps, l'inscription est "effectuée au 1er janvier 1976 dans chaque grade par corps ou branche d'origine selon l'ordre des listes d'ancienneté de ces corps ou branches. Les officiers de ces corps promus au grade supérieur à partir du 1er janvier 1976 sont, lors de leur promotion, inscrits sur une liste unique d'ancienneté établie conformément aux règles définies ci-dessus" ; qu'il est constant que ces dispositions ont été respectées par le ministre de la défense ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 18 et 20 dudit décret du 24 décembre 1976 les officiers principaux sont nommés au choix parmi les officiers de première classe ayant au moins six ans de grade ; qu'il n'est pas établi que lors de l'élaboration du tableau d'avancement de 1983 le ministre ait privilégié une catégorie d'officiers en retenant un critère fondé sur la formation ou le corps d'origine des intéressés ni que la candidature de M. J... ait été écartée pour le seul motif qu'il venait de demander son admission à la retraite avec le bénéfice des dispositions prévues à l'article 5 de la loi °n 75.1000 du 30 octobre 1975 ; qu'enfin l'appréciation à laquelle s'est livré le ministre n'est pas entachée d'erreur manifeste ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. J... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 1982 du ministre de la défense par laquelle le ministre de la défense a arrêté le tableau d'avancement pour l'année 1983 au grade d'officier principal du corps technique et administratif de l'armement ; Article ler : La requête de M. J... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. J..., au ministre de la défense et à MM. F..., Y..., X..., A..., B..., E..., I..., C..., H..., Z..., G... et D....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 /10 SSR
- Date
- 4 mars 1988
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007725099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel