Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 27 mars 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007725343
- Date
- 27 mars 1987
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle36-05-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE -Prolongation [articles 36-3° de l'ordonnance du 4 février 1959 et 28 du décret du 14 février 1959] - Délai pour présenter la demande - Expiration - Refus - Légalité.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 mars 1982 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 36-3° in fine de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier, Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 36-3° ; Vu le décret du 14 février 1959, notamment son article 28 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Baptiste, Auditeur, - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 36-3° de l'ordonnance du 4 février 1959, "... le fonctionnaire mis en congé de longue durée conserve pendant les trois premières années l'intégralité de son traitement ; pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié ; toutefois si la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés ci-dessus sont respectivement portés à cinq et à trois années" ; qu'il résulte de l'article 28 du décret du 14 février 1959 que la demande tendant à bénéficier des avantages prévus par l'article 36-3° in fine de l'ordonnance du 3 février 1959 doit obligatoirement être présentée "dans les six mois qui suivent l'octroi du congé initial" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Henri X... n'a présenté de demande tendant à bénéficier des dispositions finales de l'article 36-3° de l'ordonnance du 4 février 1959 que le 21 avril 1981, soit postérieurement à l'expiration de la période de six mois suivant l'octroi du congé initial dont il bénéficiait depuis le 9 octobre 1979 ; qu'ainsi sa demande était tardive et l'administration était tenue de la rejeter ; que si par mesure de bienveillance l'administration a décidé de soumettre la demande de M. X... à l'appréciation du comité médical départemental et du comité médical supérieur, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme impliquant une renonciation de la part du ministre à invoquer ultérieurement la tardiveté de cette demande ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a refusé d'annuler la décision du 16 mars 1982 refusant de lui accorder le bénéfice de l'article 36-3° de l'ordonnance du 4 février 1959 ; Article 1er : La requête de M. Henri X... est rejetée. Article 2 : La résente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 27 mars 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007725343
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel