Conseil d'État · 4 / 1 SSR — 8 avril 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007725348
- Date
- 8 avril 1987
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Question juridique
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source officielle30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES -Instituts universitaires de technologie - Assistants non titulaires des disciplines juridiques, économiques et de gestion - Obligations de service - Circulaire du 9 août 1971 - Rémunération des heures complémentaires.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... à Paris 75012 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 mai 1982 notifié le 26 juillet 1982 rejetant sa demande en paiement de deux cent cinquante cinq heures de travail complémentaires accomplies à l'institut universitaire de technologie de Valenciennes, 2° annule la décision implicite du directeur de l'institut universitaire de technologie de Valenciennes refusant le règlement desdites heures complémentaires, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pepy, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'éducation nationale : Considérant qu'en l'absence de texte portant statut des assistants non titulaires des disciplines juridiques, économiques et de gestion, les obligations de service de ces personnels, affectés dans des instituts universitaires de technologie, étaient déterminées par référence à une circulaire du 9 août 1971 du ministre chargé des universités ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition réglementaire régulièrement publiée n'a, s'agissant de ces personnels, modifié la portée des obligations dont s'agit ni prévu de rémunération pour les heures effectuées au-delà de ces obligations ; qu'en particulier la circulaire du 15 octobre 1974 n'avait pas cet objet, et, n'ayant pas été publiée, n'a pu avoir cet effet ; que M. X... n'est de ce fait pas fondé à soutenir qu'il avait droit à la rémunération d'un nombre d'heures complémentaires dépassant celui qui est fixé par référence à la circulaire du 9 août 1971 ; qu'il n'est par suite pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 mai 1982 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'institut universitaire de technologie de Valenciennes lui refusant le paiement de 255 heures complémentaires ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 1 SSR
- Date
- 8 avril 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007725348
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel