Conseil d'État · 4 SS — 3 juillet 1987
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000007725478
- Date
- 3 juillet 1987
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source officielle01-05-03-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - MOTIF NON PREVU PAR LA LOI -Conditions d'accès ou de maintien dans les fonctions de surveillant d'externat - Intéressés devant se destiner aux carrières de l'enseignement - Ministre ayant ajouté une condition de réussite aux examens. | 30-01-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS RELATIVES AU PERSONNEL - MAITRES D'INTERNAT ET SURVEILLANTS D'EXTERNAT -Surveillants d'externat - Conditions d'accès ou de maintien dans les fonctions - Conditions remplies - Erreur de droit - Existence.
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 22 juillet 1980 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes, en refusant de lui renouveler sa délégation pour l'année scolaire 1980-1981, a mis fin à ses fonctions de surveillant d'externat et rejette la demande formée par M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 27 octobre 1938 portant statut des surveillants d'externat ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Vestur, Auditeur, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 2 du décret du 27 octobre 1938 portant statut des surveillants d'externat des collèges modernes : "Ces fonctions, essentiellement temporaires, sont réservées aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins, se destinant aux carrières de l'enseignement et titulaires du brevet supérieur ou du baccalauréat" ; que ces dispositions ne se bornent pas à subordonner l'accès aux fonctions de surveillant d'externat à la condition de se destiner aux carrières de l'enseignement mais y soumettent également le maintien en fonction des intéressés ; Considérant que, par une décision en date du 22 juillet 1980, le recteur de l'académie de Nantes a mis fin aux fonctions de surveillant d'externat qu'exerçait M. X... au motif que celui-ci ne se destinait plus aux carrières de l'enseignement puisque, inscrit aux concours du CAPES et de l'agrégation, il n'avait été présent à aucune de ces épreuves sans pour autant assurer son service de surveillance pendant les journées du concours ; que cette circonstance n'était pas de nature à elle seule, à permettre d'établir que M. X... ne se destinait pas aux carrières de l'enseignement ; qu'ainsi, le recteur a fait une inexacte application des dispositions susvisées ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a mis fin aux fonctions de M. X... ; Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 3 juillet 1987
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000007725478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel